Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement)
La direction régionale de l'environnement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale.
Elle est chargée, sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.
Elle coordonne l'action des services déconcentrés chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.