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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)


A l'intérieur de la circonscription des ports autonomes, les pouvoirs attribués par le présent décret au préfet, à l'exception de ceux prévus à l'article 14, sont exercés par le directeur du port.