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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)


Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant :

a) Les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ;

b) Le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.

En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.