Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)
Les équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation sur la zone de mouillage et d'équipements légers ou utilisés pour son exploitation doivent être démolis à la fin de l'autorisation et les lieux remis en l'état. Ces opérations sont effectuées aux frais du titulaire. Celui-ci en informe le préfet au moins deux mois avant le début des travaux.
Il n'est pas procédé à cette démolition :
a) En cas de renouvellement de l'autorisation ;
b) Si une autorisation nouvelle est accordée ; dans ce cas, l'obligation de démolition et de remise en l'état afférente à l'autorisation précédente est transférée sur le nouveau titulaire ;
c) Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur ces équipements et installations, qui doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte.
En cas de non-exécution des travaux de démolition, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, après mise en demeure restée sans effet dans le délai qu'elle a fixé.
Le titulaire de l'autorisation demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou leur remise à l'administration.