Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)
L'autorisation peut être retirée, en totalité ou en partie, avant l'expiration du terme fixé, dans l'intérêt du domaine occupé ou pour des motifs d'intérêt général.
Dans ce cas, le titulaire évincé peut prétendre à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où celles-ci subsistent à la date du retrait.
Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.
Lorsque les travaux de démolition et de remise en état des lieux sont effectués dans les conditions prévues à l'article 13, le titulaire de l'autorisation est remboursé d'une quote-part des frais exposés pour ces travaux et préalablement agréés par l'administration, directement proportionnelle à la durée d'amortissement dont il a été privé.
Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est substituée à l'Etat pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, sous les réserves et dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.