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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)


La demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est instruite sous l'autorité du préfet par le chef du service maritime en liaison avec le préfet maritime.

Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, et notamment :

a) A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

b) A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 susvisé ;

c) A l'organe délibérant des communes ou du groupement de communes concernés, lorsque ceux-ci ont renoncé à leur droit de priorité ;

d) Au directeur des services fiscaux.

Le directeur des services fiscaux fixe en outre le montant de la redevance domaniale.

Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés en a, b, et c sont réputés favorables.