Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
Tout concessionnaire qui, par inattention, négligence, manque de précaution, inobservation des règlements sanitaires ou des prescriptions d'un cahier des charges, aura occasionné la livraison d'une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 50 F à 2000 F.
En cas de de condamnation, le ministre de la santé publique peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours au Conseil d'Etat, statuant au contentieux. La décision du ministre est prise après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*sanction*].