Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
En outre, le raccordement pourra être effectué d'office par les soins du maire, dans les formes et aux conditions édictées par les articles 11 à 17 de la loi du 15 février 1902 [*égout*].