Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
A défaut, par le proprétaire, de s'être conformé aux obligations imposées par l'article 1er ci-dessus, les taxes que les villes sont autorisées à percevoir sur les propriétaires riverains des voies pourvues d'égouts seront majorées de 50 p. 100 à partir du moment où le raccordement aux égouts sera devenu obligatoire et jusqu'au moment où ce raccordement aura été effectué [*sanction*].