Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
Dans toutes les villes pourvues de réseaux d'égouts, toute construction nouvelle dans une rue où existera l'égout devra être disposée de manière à y conduire directement et souterrainement les eaux pluviales, ménagères et industrielles, ainsi que les matières de vidange [*raccordement*].
Dans les villes où sera adopté le système séparatif, deux canalisations différentes pourront être imposées.
Les eaux et matières seront évacuées dans un état tel qu'elles ne puissent occasionner aucune nuisance.
La même disposition sera prise :
a) Pour toute construction ancienne, à l'occasion de grosses réparations ;
b) Pour tous immeubles dépourvus de fosses d'aisances, ou pourvus de fosses d'aisances, ou pourvus de fosses non étanches ou installées dans des conditions contraires aux prescritpions du réglement sanitaire municipal ;
c) Pour tous les immeubles déjà rattachés aux canalisations pluviales pour leurs eaux usées.
Les présentes dispositions auront un effet immédiat dans le cas énoncé à la rubrique a.
Pour les immeubles énoncés à la rubrique c, ce délai sera de deux années à compter de la date de la promulgation de la présente loi.