Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES ET LES ETABLISSEMENTS OSTREICOLES)
Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu de fournir une eau bactériologiquement et chimiquement pure. Cette prescription comporte, toutes les fois que l'eau est susceptible d'être souillée, même accidentellement, l'emploi de méthodes de correction scientifique, approuvées par le ministre de la santé publique, sur avis motivé du conseil supérieur d'hygiène, et l'obligation de prélèvements périodiques rapprochés de ladite eau suspecte.
Si le captage et la distribution d'eau potable sont effectués en régie par la municipalité, les obligations prévues au présent article incombent à la municipalité avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du service départemental d'hygiène.
Les mêmes obligations incombent aux municipalités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une municipalité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après une mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.