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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques)

L'établissement de servitudes de visibilité ouvrira au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.
Cette indemnité sera, à défaut d'entente amiable, fixée par le tribunal d'instance sur le dire d'experts choisis par les parties et, en cas de désaccord, d'un tiers expert nommé par le tribunal d'instance.