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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques)

Un plan de dégagement déterminera, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exerceront des servitudes de visibilité et définira la nature de ces servitudes.
Ce plan sera soumis à une enquête dans les formes prescrites pour les plans d'alignement des voies publiques qu'elles concernent. Si ces voies appartiennent à des catégories différentes, l'enquête sera celle qui est prévue pour la voie relevant de l'autorité la plus élevée.
Il sera approuvé par le préfet après avis du conseil municipal et s'il y a lieu du conseil général.
Notification de cette approbation sera faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commencera à courir à la date de cette notification.