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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques)

Les servitudes de visibilité comporteront, suivant le cas :
1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau qui sera fixé par le plan de dégagement prévu à l'article 3 ci-après ;
2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau qui sera fixé par le plan de dégagement ;
3° Le droit pour l'administration d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.