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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


L'exécution sans autorisation, ou contrairement aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, des travaux mentionnés aux articles 1er et 5 de la présente loi, est punie d'une amende de 1800 F à 30000 F. Les travaux ainsi entrepris pourront, en outre, être interdits par un arrêté du préfet, sans préjudice des mesures qui pourront être ordonnées par le préfet si la conservation des eaux est menacée.