Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
L'exécution sans autorisation, ou contrairement aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, des travaux mentionnés aux articles 1er et 5 de la présente loi, est punie d'une amende de 1800 F à 30000 F [*taux résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*]. Les travaux ainsi entrepris pourront, en outre, être interdits par un arrêté du préfet [*autorité compétente*], sans préjudice des mesures qui pourront être ordonnées par le préfet si la conservation des eaux est menacée [*infraction, sanction*].