Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Tous nouveaux travaux de captage des ouvrages soumis à la déclaration prévue par le précédent article, ainsi que tous travaux de transformation, en vue notamment d'augmenter la quantité d'eau débitée, sont subordonnés à l'autorisation prévue par l'article 1er.