Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Les ouvrages, légalement établis, qui existaient antérieurement à la promulgation de la présente loi, sont maintenus de plein droit dans leur consistance actuelle, sous réserve, si leur profondeur dépasse 80 mètres, d'une déclaration de leurs caractéristiques, déclaration qui devra être faite par les soins des propriétaires dans les six mois qui suivront la publication du règlement d'administration publique prévu par la présente loi.