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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


Les ouvrages, légalement établis, qui existaient antérieurement à la promulgation de la présente loi, sont maintenus de plein droit dans leur consistance actuelle, sous réserve, si leur profondeur dépasse 80 mètres, d'une déclaration de leurs caractéristiques, déclaration [*obligation, délai*] qui devra être faite par les soins des propriétaires dans les six mois qui suivront la publication du règlement d'administration publique prévu par la présente loi.