Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Si la décision préfectorale donne lieu à réclamation, il est statué, après consultation du conseil général des mines, par décret en Conseil d'Etat rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir [*voie de recours*].