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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


Cette autorisation est accordée par le préfet [*autorité compétente*] après enquête et sur l'avis des ingénieurs des mines. L'arrêté préfectoral détermine [*contenu*] notamment les caractéristiques du forage, les conditions d'exécution des travaux et éventuellement le débit maximum à utiliser et les conditions d'exploitation des ouvrages.