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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


Cette autorisation est accordée par le préfet après enquête et sur l'avis des ingénieurs des mines. L'arrêté préfectoral détermine notamment les caractéristiques du forage, les conditions d'exécution des travaux et éventuellement le débit maximum à utiliser et les conditions d'exploitation des ouvrages.