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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 TENDANT A RENFORCER LA PROTECTION DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE (COOPERATION A LEURS FRAIS DE CES ENTREPRISES, PREPARATION DE PLANS DE PROTECTION, AMENDE AUX DIRIGEANTS SI NON EXECUTION))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 TENDANT A RENFORCER LA PROTECTION DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE (COOPERATION A LEURS FRAIS DE CES ENTREPRISES, PREPARATION DE PLANS DE PROTECTION, AMENDE AUX DIRIGEANTS SI NON EXECUTION))


Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l'article 4 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d'établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, seront punis d'une amende de 100.000 à 100.000.000 F.

Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.