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Article 4 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 TENDANT A RENFORCER LA PROTECTION DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE (COOPERATION A LEURS FRAIS DE CES ENTREPRISES, PREPARATION DE PLANS DE PROTECTION, AMENDE AUX DIRIGEANTS SI NON EXECUTION))

Article 4 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 TENDANT A RENFORCER LA PROTECTION DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE (COOPERATION A LEURS FRAIS DE CES ENTREPRISES, PREPARATION DE PLANS DE PROTECTION, AMENDE AUX DIRIGEANTS SI NON EXECUTION))


Les arrêtés de mise en demeure fixent un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qui sera déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.

Les autorités de tutelle sont tenues informées par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser.

Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.