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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement)


Jusqu'à la publication de la liste communautaire des substances présentées sur le marché au 14 mai 2000, la preuve de la présence d'une substance active sur le marché à cette date peut être apportée par tout moyen.