Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 10 juillet 1835 relative à la pêche fluviale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 10 juillet 1835 relative à la pêche fluviale)
La pêche sera exercée au profit de l'Etat dans les fleuves, rivières, canaux et portions de fleuves et de rivières désignés par le tableau joint à la présente ordonnance.