Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)
L'exécution de tous travaux visés ou non par l'article 84 du Code minier, qui seraient de nature à compromettre le réservoir souterrain de gaz ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et du périmètre de protection.
Le décret d'autorisation fixe pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.