Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Le titulaire de l'autorisation de recherches et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de prendre toutes mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par la recherche, la reconnaissance, l'aménagement et l'utilisation du réservoir souterrain.
Les sondages et orifices des ouvrages souterrains nécessaires ne peuvent être établis dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
Si les travaux d'établissement ou d'exploitation du stockage souterrain sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches de mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics, le préfet ordonne les mesures de protection nécessaires.
En outre, le titulaire de l'autorisation est tenu de rétablir une desserte en eau équivalente à celle qu'il a troublée [*obligation*].