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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)


L'autorisation confère à son titulaire le droit d'emmagasiner du gaz dans les formations souterraines reconnues aptes au stockage du gaz ; ce droit [*nature, caractères*] est immobilier, indivisible et non susceptible d'hypothèque. Elle lui confère également le droit d'exécuter à l'intérieur d'un périmètre dit de stockage, délimité par le décret d'autorisation, tous les travaux nécessaires en vue de la reconnaissance, de l'aménagement et de l'exploitation du réservoir souterrain.