Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Nul ne peut procéder au stockage souterrain de gaz sans une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et du commerce, après enquête publique, le conseil général des mines et le conseil supérieur d'hygiène publique de France entendus.
Cette autorisation, qui peut comporter une redevance au profit de l'Etat, ne peut être accordée que pour des projets d'intérêt public, et après justification par le pétitionnaire des capacités techniques et financières nécessaires.