Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Les travaux de recherches des formations souterraines susceptibles d'être utilisées pour le stockage de gaz ne peuvent être entrepris que :
Soit avec le consentement du propriétaire du terrain et après déclaration au préfet ;
Soit avec l'autorisation du ministre chargé de l'industrie et du commerce et après une instruction dans laquelle le propriétaire aura été mis en demeure de présenter ses observations.