Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))
Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))
I. et III. Paragraphes modificateurs
II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007. A compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.