Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))
I. - Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l'Etat avant le 1er janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres chargés de l'économie et des finances et de l'environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.