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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 1er, 3, 5 et 7 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.