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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des matériaux, substances et déchets en cause, l'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les peines prévues à l'article 1er de la présente loi s'appliquent à l'encontre de toute capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente loi, des substances, matériaux ou déchets destinés à l'immersion en mer.