Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 1er, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 1 000 à 10 000 F.
Cette notification devra mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.