Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Sera puni d'une amende de 10 000 à 1 000 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, et en cas de récidive du double de ces peines, tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs signée à Oslo le 15 février 1972, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article 4 de la présente loi.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-55 du code pénal.