Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (1))
Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (1))
I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa publication.
II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances, issues de l'article 17 de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours.