Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER)
Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été établi de connaissement ou de reçu du capitaine ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées. Elles contribuent néanmoins si elles sont sauvées.
Il en est de même des marchandises chargées en pontée, sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées comme les marchandises de cale.