Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER)


Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le tribunal, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article 16 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.