Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER)
Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.