Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER)
Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le recours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.