Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Les dommages qui pourraient résulter des travaux et des opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et les services mentionnés à l'article 1er, seront considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions.