Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Les agents de direction et d'encadrement des services et organismes mentionnés à l'article 1er, commissionnés par le préfet et assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.