Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, se conformer aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves de moustiques telles qu'elles seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral.