Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Pour l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants devront se conformer aux prescriptions des agents des services et organismes mentionnés à l'article 1er et, notamment, procéder aux déplacements d'animaux et de matériels nécessités par ces opérations.
Ces opérations ne pourront entraîner que des sujétions temporaires limitées à leur stricte durée.