Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)
Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains ou de retenues et étendues d'eau situés dans les zones prévues à l'article 1er devront faire les déclarations nécessaires à la lutte contre les moustiques dans les conditions qui seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, du conseil général et des chambres d'agriculture.
Les avis des chambres d'agriculture demandés par les préfets, sur les questions relevant de leurs attributions aux termes de l'article 506 du Code rural, seront donnés dans le délai d'un mois.