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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)


Dans ces zones, et en vue de procéder aux opérations ci-dessus définies, les agents des services ou organismes mentionnés à l'article 1er peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps pour leur permettre de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Ils peuvent, en outre, installer et contrôler les dispositifs de lutte contre les moustiques, même de nuit, en dehors des habitations et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.