Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2003, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
Ce rapport présentera notamment :
- un bilan des opérations d'archéologie préventive réalisées ;
- l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale ;
- la situation financière de l'établissement public prévu à l'article 4 ;
- le nombre et les motifs des contestations portées devant la commission prévue à l'article 10 ainsi que les sorts réservés aux avis de cette commission.