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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))


Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que de personnalités qualifiées.

L'avis de la commission est notifié aux parties.

La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.