Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
3° Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.