Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))
Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi.
L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.
L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.