Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.